B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, au moins 45 jours avant la date du début des travaux de construction, sauf ceux d’entretien ou de réparation, d’un jeu ou d’un manège visé à l’article 9.02, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui exécutera les travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4°  l’adresse du lieu des travaux et leur nature;
5°  le genre, la marque, le modèle, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques du jeu ou du manège;
6°  la date, le lieu et la liste des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom de la personne reconnue en vertu de l’article 9.13 qui signera l’attestation de conformité exigée à l’article 9.12;
7°  la date prévue de mise en service au public du jeu ou du manège.
Cette déclaration peut être faite sur le formulaire fourni par la Régie ou sur tout autre document clairement et lisiblement rédigé à cette fin, et être mise à jour s’il survient tout changement aux informations fournies.
Malgré le premier alinéa du présent article, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de démolition d’un jeu ou d’un manège doit les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et documents requis aux paragraphes 1 à 5.
D. 364-2012, a. 1.